Question d'origine :
Bonjour,
j'aimerais savoir ce que sont l'état d'urgence et l'état de siège et ce qu'impliquent ces situations dans la vie publique.
Réponse du Guichet
gds_db
- Département : Equipe du Guichet du Savoir
Le 04/02/2016 à 14h13
bonjour,
Le site Vie publique définit ces deux régimes d'exception :
l’état de siège : c’est un régime sous lequel les libertés publiques sont restreintes et les pouvoirs de police sont exercés par les autorités militaires avec des compétences accrues. De même, la compétence des juridictions militaires est accrue, elles peuvent juger les crimes et délits contre la sûreté de l’État, portant atteinte à la défense nationale qu’ils soient perpétrés par des militaires ou des civils. Régi par l’article 36 de la Constitution, l’état de siège peut être décrété en Conseil des ministres en cas de péril national. Au-delà de douze jours, sa prolongation doit être autorisée par la loi.
Qu’est-ce que l’état d’urgence ?
Prévu par la loi n°55-385 du 3 avril 1955, l’état d’urgence est une mesure exceptionnelle pouvant être décidée par le Conseil des ministres, soit en cas de péril imminent résultant d’atteintes graves à l’ordre public, soit en cas de calamité publique (catastrophe naturelle d’une ampleur exceptionnelle). Il permet de renforcer les pouvoirs des autorités civiles et de restreindre certaines libertés publiques ou individuelles pour des personnes soupçonnées d’être une menace pour la sécurité publique.
La durée initiale de l’état d’urgence est de douze jours. Sa prolongation doit être autorisée par le Parlement par le vote d’une loi. L’état d’urgence peut être déclaré sur tout ou partie du territoire.
L’état d’urgence autorise le préfet ou le ministre de l’Intérieur de :
* limiter ou interdire la circulation dans certains lieux,
* interdire certaines réunions publiques ou fermer provisoirement certains lieux publics,
* réquisitionner des personnes ou moyens privés,
* autoriser des perquisitions administratives,
* interdire de séjour certaines personnes,
* prononcer des assignation à résidence.
Que change la loi du 20 novembre 2015 relative à l’état d’urgence ?
La loi du 20 novembre 2015 prévoit que l’état d’urgence déclaré à compter du 14 novembre 2015 est prolongé pour trois mois à compter du 26 novembre 2015. Toutefois, Il peut y être mis fin par décret en Conseil des ministres avant l’expiration de ce délai. En ce cas, il en est rendu compte au Parlement.
En outre, la loi modifie plusieurs dispositions de la loi de 1955 :
* elle prévoit l’information du Parlement. "L’Assemblée nationale et le Sénat sont informés sans délai des mesures prises par le Gouvernement pendant l’état d’urgence. Ils peuvent requérir toute information complémentaire dans le cadre du contrôle et de l’évaluation de ces mesures".
* elle revoit les règles de l’assignation à résidence. Celle-ci peut être prononcée pour "toute personne à l’égard de laquelle il existe des raisons sérieuses de penser que son comportement constitue une menace pour la sécurité et l’ordre publics". La personne assignée à résidence peut être astreinte à demeurer dans ce lieu pendant la plage horaire fixée par le ministre de l’intérieur, dans la limite de douze heures par vingt-quatre heures, être obligée de se présenter périodiquement aux services de police ou de gendarmerie dans la limite de trois présentations par jour, être obligée de remettre à ces services son passeport ou tout document justificatif de son identité en échange d’un récépissé, se voir interdire d’entrer en contact "directement ou indirectement" avec des personnes soupçonnées de constituer une menace pour la sécurité et l’ordre public, être pourvue d’un bracelet électronique, si elle a été condamnée par le passé pour des actes de terrorisme et a purgé sa peine.
* elle autorise la dissolution, en Conseil des ministres, d’associations ou groupements de fait qui participent, facilitent ou incitent à des actes portant atteinte grave à l’ordre public. Les mesures prises perdurent à l’issue de l’état d’urgence.
* elle permet aux autorités administratives d’ordonner la remise des armes et des munitions, détenues ou acquises légalement par leur propriétaires.
* elle permet au ministre de l’Intérieur et aux préfets d’ordonner des perquisitions en tout lieu, y compris un domicile, de jour et de nuit, sauf dans un lieu affecté à l’exercice d’un mandat parlementaire ou à l’activité professionnelle des avocats, des magistrats ou des journalistes, lorsqu’il existe des raisons sérieuses de penser que ce lieu est fréquenté par une personne dont le comportement constitue une menace pour la sécurité et l’ordre publics. Le procureur de la République est informé de toute décision de perquisition, qui se déroule en présence d’un officier de police judiciaire. Lors de ces perquisitions, des données stockées dans tout système ou équipement informatique peuvent être copiées. Un compte rendu de la perquisition est communiqué sans délai au procureur de la République.
* elle autorise le ministre de l’Intérieur à prendre toute mesure pour bloquer des sites internet faisant l’apologie du terrorisme ou incitant à des actes terroristes.
* elle supprime le contrôle de la presse, de la radio, des projections cinématographiques ou des représentations théâtrales prévu par la loi de 1955.
Quelle est la différence entre l'état d'urgence, décrété dans la nuit de vendredi à samedi, et l'état de siège ?
Mis en place par la loi de 1955 et révisée par l'ordonnance de 1960, l'état d'urgence correspond au degré inférieur de l'état de siège. Il confère aux autorités civiles - et non militaires - des pouvoirs exceptionnels. Ce sont donc les pouvoirs de police qui sont étendus. Il ne peut être déclenché qu'en cas d'atteinte au territoire et à la sécurité nationale - comme aujourd'hui après des actes de terrorisme - ou en cas de catastrophe naturelle. Comme l'état de siège, il est soumis à l'autorisation du Parlement. L'état d'urgence a été utilisé pendant la Guerre d'Algérie, en Nouvelle-Calédonie et pendant les émeutes des banlieues de 2005.
source : Etat de siège, état d'urgence : ce que veut faire Hollande
Lire aussi :
- Etat d’urgence, deuil national, réunion du Congrès : les mesures après les attentats de Paris
- Le site officiel du Gouvernement
Pour aller plus loin :
- Attentats du 13 novembre : ce que veut dire la déclaration d’état d’urgence en France / Le Monde.fr | 14.11.2015
- Olivier Beaud : « Il ne faut pas constitutionnaliser l’état d’urgence » / Olivier Beaud - LE MONDE | 01.12.2015
- Didier Maus sur la révision constitutionnelle: « On a besoin d'une législation de crise permanente » / Caroline Vigoureux - L'Opinion - 18 Janvier 2016
- État d'urgence : une révision constitutionnelle parfaitement inutile / Anne-marie Le Pourhiet - Marianne - Mardi 29 décembre 2015
Bonne journée.
Le site Vie publique définit ces deux régimes d'exception :
Prévu par la loi n°55-385 du 3 avril 1955, l’état d’urgence est une mesure exceptionnelle pouvant être décidée par le Conseil des ministres, soit en cas de péril imminent résultant d’atteintes graves à l’ordre public, soit en cas de calamité publique (catastrophe naturelle d’une ampleur exceptionnelle). Il permet de renforcer les pouvoirs des autorités civiles et de restreindre certaines libertés publiques ou individuelles pour des personnes soupçonnées d’être une menace pour la sécurité publique.
La durée initiale de l’état d’urgence est de douze jours. Sa prolongation doit être autorisée par le Parlement par le vote d’une loi. L’état d’urgence peut être déclaré sur tout ou partie du territoire.
* limiter ou interdire la circulation dans certains lieux,
* interdire certaines réunions publiques ou fermer provisoirement certains lieux publics,
* réquisitionner des personnes ou moyens privés,
* autoriser des perquisitions administratives,
* interdire de séjour certaines personnes,
* prononcer des assignation à résidence.
Que change la loi du 20 novembre 2015 relative à l’état d’urgence ?
La loi du 20 novembre 2015 prévoit que l’état d’urgence déclaré à compter du 14 novembre 2015 est prolongé pour trois mois à compter du 26 novembre 2015. Toutefois, Il peut y être mis fin par décret en Conseil des ministres avant l’expiration de ce délai. En ce cas, il en est rendu compte au Parlement.
En outre, la loi modifie plusieurs dispositions de la loi de 1955 :
* elle prévoit l’information du Parlement. "L’Assemblée nationale et le Sénat sont informés sans délai des mesures prises par le Gouvernement pendant l’état d’urgence. Ils peuvent requérir toute information complémentaire dans le cadre du contrôle et de l’évaluation de ces mesures".
* elle revoit les règles de l’assignation à résidence. Celle-ci peut être prononcée pour "toute personne à l’égard de laquelle il existe des raisons sérieuses de penser que son comportement constitue une menace pour la sécurité et l’ordre publics". La personne assignée à résidence peut être astreinte à demeurer dans ce lieu pendant la plage horaire fixée par le ministre de l’intérieur, dans la limite de douze heures par vingt-quatre heures, être obligée de se présenter périodiquement aux services de police ou de gendarmerie dans la limite de trois présentations par jour, être obligée de remettre à ces services son passeport ou tout document justificatif de son identité en échange d’un récépissé, se voir interdire d’entrer en contact "directement ou indirectement" avec des personnes soupçonnées de constituer une menace pour la sécurité et l’ordre public, être pourvue d’un bracelet électronique, si elle a été condamnée par le passé pour des actes de terrorisme et a purgé sa peine.
* elle autorise la dissolution, en Conseil des ministres, d’associations ou groupements de fait qui participent, facilitent ou incitent à des actes portant atteinte grave à l’ordre public. Les mesures prises perdurent à l’issue de l’état d’urgence.
* elle permet aux autorités administratives d’ordonner la remise des armes et des munitions, détenues ou acquises légalement par leur propriétaires.
* elle permet au ministre de l’Intérieur et aux préfets d’ordonner des perquisitions en tout lieu, y compris un domicile, de jour et de nuit, sauf dans un lieu affecté à l’exercice d’un mandat parlementaire ou à l’activité professionnelle des avocats, des magistrats ou des journalistes, lorsqu’il existe des raisons sérieuses de penser que ce lieu est fréquenté par une personne dont le comportement constitue une menace pour la sécurité et l’ordre publics. Le procureur de la République est informé de toute décision de perquisition, qui se déroule en présence d’un officier de police judiciaire. Lors de ces perquisitions, des données stockées dans tout système ou équipement informatique peuvent être copiées. Un compte rendu de la perquisition est communiqué sans délai au procureur de la République.
* elle autorise le ministre de l’Intérieur à prendre toute mesure pour bloquer des sites internet faisant l’apologie du terrorisme ou incitant à des actes terroristes.
* elle supprime le contrôle de la presse, de la radio, des projections cinématographiques ou des représentations théâtrales prévu par la loi de 1955.
Quelle est la différence entre l'état d'urgence, décrété dans la nuit de vendredi à samedi, et l'état de siège ?
Mis en place par la loi de 1955 et révisée par l'ordonnance de 1960, l'état d'urgence correspond au degré inférieur de l'état de siège. Il confère aux autorités civiles - et non militaires - des pouvoirs exceptionnels. Ce sont donc les pouvoirs de police qui sont étendus. Il ne peut être déclenché qu'en cas d'atteinte au territoire et à la sécurité nationale - comme aujourd'hui après des actes de terrorisme - ou en cas de catastrophe naturelle. Comme l'état de siège, il est soumis à l'autorisation du Parlement. L'état d'urgence a été utilisé pendant la Guerre d'Algérie, en Nouvelle-Calédonie et pendant les émeutes des banlieues de 2005.
source : Etat de siège, état d'urgence : ce que veut faire Hollande
Lire aussi :
- Etat d’urgence, deuil national, réunion du Congrès : les mesures après les attentats de Paris
- Le site officiel du Gouvernement
Pour aller plus loin :
- Attentats du 13 novembre : ce que veut dire la déclaration d’état d’urgence en France / Le Monde.fr | 14.11.2015
- Olivier Beaud : « Il ne faut pas constitutionnaliser l’état d’urgence » / Olivier Beaud - LE MONDE | 01.12.2015
- Didier Maus sur la révision constitutionnelle: « On a besoin d'une législation de crise permanente » / Caroline Vigoureux - L'Opinion - 18 Janvier 2016
- État d'urgence : une révision constitutionnelle parfaitement inutile / Anne-marie Le Pourhiet - Marianne - Mardi 29 décembre 2015
Bonne journée.
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